Comment analyser une pratique commerciale selon la Directive 2005/29/CE transposée dans le Code de la consommation français aux articles L 120-1 et suivants ?
1. La pratique commerciale relève-t-elle de la liste noire (annexe 1 de la Directive) transposée aux articles L. 121-1-1, L.122-6, L 122-11-1 du Code de la consommation ?
a. Si "oui" : la pratique est interdite
b. Si "non" : Voir n° 2
2. La pratique relève-t-elle d’une pratique trompeuse (art. 6 & 7 de la Directive transposés à l'article L. 121-1 C. cons.) ou agressive (art. 8 et 9 de la Directive transposés à l’article L. 122-11 du Code de la consommation) ?
a. Si "oui" : est-elle susceptible d’altérer la décision commerciale du consommateur ?
i. Si oui, la pratique est interdite ( Cf. Cass. com, 29 septembre 2015, 14-13472, dans cette décision, la Cour d'appel a négligé cette seconde condition - l'arrêt est cassé)
b. S’ il est répondu "non" au 2 et au 2.a : Voir n°3
3. La pratique est-elle contraire à la diligence professionnelle (art. 5 paragraphe 1 de la Directive transposé à l’article L. 120-1 C. Cons.)
a. Si "oui" : est-elle susceptible d’altérer la décision commerciale du consommateur ?
i. Si oui, la pratique est interdite
b. Si "non" : La pratique commerciale est légale !
Attention la numérotation du Code de la consommation a changé en mars 2016. Voici un petit tableau de concordance.
ORDONNANCE N°2016-301 du 14 mars 2016
ANCIEN ARTICLE |
NOUVEL ARTICLE |
MODIFICATIONS |
L.121-35 |
L.121-19 |
Suppression alinéa 2 et 3 de l’ancien texte élargissant ainsi le champ d’application |
L.121-36 |
L.121-20 |
Modification rédactionnelle ne modifiant pas l’essence de l’ancien texte.
|
L.120-1 |
L.121-1 |
Aucun changement : définition ‘pratiques commerciales trompeuses’ |
L.121-1 et L.121-1-1 |
L.121-2 A L.121-4 |
Réorganisation des articles mais aucune modification |
L.122-11 et L.122-11-1 |
L.121-6 ET L.121-7 |
Réorganisation des articles mais aucune modification |