Vous trouverez ci-dessus 3 amendements adoptés en commission à l’Assemblée Nationale (novembre 2013) avec mes commentaires très succints.
1. AMENDEMENT adopté N° CE453 présenté par M. Hammadi, rapporteur
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1.1 ARTICLE 72 QUATER
« Art. L. 322-7. - Le second alinéa de l’article L. 322-2-1 ne s’applique pas aux frais d’affranchissement ni aux frais de communication ou de connexion, surtaxés ou non, engagés pour la participation aux jeux et concours organisés dans le cadre des programmes télévisés et radiodiffusés ainsi que dans les publications de presse définies à l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse, dès lors que la possibilité pour les participants d’obtenir le remboursement des frais engagés est prévue par le règlement du jeu et que les participants en sont préalablement informés. Ces jeux et concours ne peuvent constituer qu’un complément auxdits programmes et publications. Les jeux et concours en lien avec des programmes télévisés et radiodiffusés sont organisés dans des conditions définies par le Conseil supérieur de l’audiovisuel.
« Les modalités d’organisation des jeux et concours dans le cadre des publications de presse définies à l’article 1er de la loi n°86-897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse sont définies par décret. »
1.2 EXPOSÉ SOMMAIRE DU REPORTEUR :
"Cet amendement a pour objet d’étendre à la presse la possibilité d’organiser des jeux et concours répondant aux conditions d’encadrement fixées par la loi. Un décret devra fixer les modalités d’organisation de ces jeux et notamment leur périodicité maximale."
1.3 NOTRE COMMENTAIRE SUR L’OUVERTURE DES JEUX REMBOURSABLES AUX PUBLICATIONS DE PRESSE:
Cette ouverture des jeux remboursables à la presse permet d’assurer une certaine égalité de traitement avec le secteur de l’audiovisuel. L'amendement permet probablement les jeux surtaxés pour les publications de presse "en ligne".
La question est alors de bien circonscrire ce qu’est « une publication de presse », notamment en ligne. Le critère de « périodicité » de la publication n’est pas facile à manier pour la presse en ligne.
Attendons le décret d’application qui viendra peu-être préciser les modalités d’application de ce texte…
Voici la définition de la notion de "publication de presse" :
Article 1 Loi n°86-897 du 1er aout 1986 portant réforme du régime juridique de la presse
Au sens de la présente loi, l'expression "publication de presse" désigne tout service utilisant un mode écrit de diffusion de la pensée mis à la disposition du public en général ou de catégories de publics et paraissant à intervalles réguliers.
On entend par service de presse en ligne tout service de communication au public en ligne édité à titre professionnel par une personne physique ou morale qui a la maîtrise éditoriale de son contenu, consistant en la production et la mise à disposition du public d'un contenu original, d'intérêt général, renouvelé régulièrement, composé d'informations présentant un lien avec l'actualité et ayant fait l'objet d'un traitement à caractère journalistique, qui ne constitue pas un outil de promotion ou un accessoire d'une activité industrielle ou commerciale.
Un décret précise les conditions dans lesquelles un service de presse en ligne peut être reconnu, en vue notamment de bénéficier des avantages qui s'y attachent. Pour les services de presse en ligne présentant un caractère d'information politique et générale, cette reconnaissance implique l'emploi, à titre régulier, d'au moins un journaliste professionnel au sens de l'article L. 7111-3 du code du travail.
2. AMENDEMENT N CE470 présenté par M. Hammadi, rapporteur
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2.1 ARTICLE 72 QUATER
II. – L’article 2 de la loi n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l’ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d’argent et de hasard en ligne est ainsi rédigé :
« Art. 2. – La notion de jeu d’argent et de hasard dans la présente loi s’entend des opérations visées aux articles L. 322-2 et L. 322-2-1 du code de la sécurité intérieure. ».
2.2 EXPOSÉ SOMMAIRE DU RAPPORTEUR
" L’article 2 de la loi du 12 mai 2010 tel que modifié par l’article 72 quater du projet de loi sur la consommation, omet de viser le nouvel article L. 322-2-1, article qui prévoit l’interdiction expresse des jeux d’adresse payants et du jeu par avance de mise au titre de l’interdiction d’organisation des loteries.
L’absence de renvoi à l’article L. 322-2-1 dans l’article 2 de la loi du 12 mai 2010, pourrait être interprétée comme traduisant la volonté du législateur de considérer que, sur internet, ces formes de jeux sont autorisées.
Afin de supprimer toute ambigüité quant à la volonté du législateur d’interdire ces pratiques en ligne, comme dans le réseau physique, il est proposé de modifier l’article 72 quater comme proposé.
2.3 NOTRE COMMENTAIRE
Il est douteux que la législation actuelle interdise les jeux d’argent sans aucun hasard, le hasard étant traditionnellement un élément constitutif du délit de loterie (voir la définition même de l’article L. 322-2 CSI sur le délit de loterie). Par définition, le jeu d’adresse ne comprend pas de hasard.
Le raisonnement du rapporteur n’emporte pas la conviction sur ce point, sauf à modifier clairement le délit de loterie tel que défini dans l’article L. 322-2 pour y inclure tous les jeux d’argent, peu importe l'existence deu hasard dans la définition du gagnant.
En principe, une incrimination pénale doit s’interprèter restrictivement. Or ici l'interprétation du délit de loterie qui est faite par le rapporteur est extensive car elle semble comprendre tous les jeux d'argent. Il pourrait y avoir contradiction entre l’article L. 322-2 CSI et le nouvel article L. 322-2-1 CSI, le premier exigeant du hasard, le second non...
3. AMENDEMENT N CE452 présenté par Hammadi, rapporteur
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3.1 ARTICLE 72 QUATER
Après l’ alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :
« Art. L. 322-2-2. - Cette interdiction ne recouvre pas les opérations publicitaires visées à l’article L. 121-36 du code de la consommation. »
3.2 EXPOSÉ SOMMAIRE DU RAPPORTEUR
" La directive du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales, combinée à l’interprétation qu’en a faite la CJUE, ne permet pas d’interdire les loteries publicitaires dont la participation est conditionnée à une obligation d’achat, sauf si elles constituent une pratique commerciale déloyale, telle que définie à l’article L. 120-1 du Code de la consommation.
Or, l’article 72 quater ne prévoit pas d’exception pour les loteries publicitaires. Ce texte n’est donc pas conforme à la directive du 11 mai 2005. C’est pourquoi il est proposé d’introduire cette précision, par un renvoi à l’article L. 121-36 du Code de la consommation (qui lui-même fait un renvoi à l’article L. 120-1 du Code de la consommation)."
3.3 NOTRE COMMENTAIRE
Il est normal que le texte en discussion ne puisse remettre en cause les loteries publicitaires qui ont été libéralisées par le droit européen.
Source : http://recherche2.assemblee-nationale.fr/amendements/out/S49/005Z71CJHB5GNLSOIQN.pdf
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Vania Serra (jeudi, 02 février 2017 08:23)
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