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1. Quels documents juridiques mettre en place par le vendeur sur son site web ou son application ?
Il s'agit tout d'abord des documents juridiques d'information à destination de l'acheteur. Ces documents sont à mettre en place sur le site web ou sur l'application du professionnel, quelle que soit la taille de celui-ci (TPE/PME).
On trouve le plus souvent :
2. Déterminer le statut légal du professionnel
Le vendeur doit tout d'abord créer le cadre juridique de son activité dès lors qu'il agit en tant que "professionnel". Ce choix (création d'une société, entreprise individuelle) nécessite une étude approfondie de la situation du vendeur. Il conviendra de respecter les obligations comptables, fiscales et sociales qui vont avec son statut (TVA, charges sociales, règles professionnelles).
Le professionnel est celui dont l'activité consiste en une activité régulière de « vente de biens » ou de « prestation de services » proposée par la personne physique à des tiers contre une rémunération (CJUE 10 déc. 2020 C-774/19 Personal Exchange International pt 48).
La distinction consommateur / professionnel :
Il est fondamental de distinguer les destinataires des offres commerciales :
Pour simplifier :
• Un consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n'entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
– Application du Code de la consommation (BtoC) (art. liminaire)
• Le professionnel : une personne physique ou morale qui agit directement ou indirectement dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale.
– Application du Code du commerce en principe (BtoB)
Sur les marketplaces se pose de manière récurrente la question de la qualification de consommateur (CtoC) ou de professionnel (BtoC) pour les différents protagonistes, notamment les vendeurs occasionnels.
3. Les obligations d'information précontractuelles vis-à-vis des consommateurs (BtoC) :
Dans une vente à distance avec un consommateur, il s'agit de respecter le Code de la consommation et surtout une série de dispositions spécifiques (article L 221-1 et suiv. C. Cons.).
S’il souhaite bénéficier de la réglementation des contrats conclus à distance, le consommateur acheteur doit prouver l’existence d'un système organisé de vente ou de prestation de services à distance. (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-13.080 F-B). (C. cons. art. L 221-1, 1°).
Cela exclut du champ d’application du droit de la vente à distance les professionnels qui exercent hors d’un système organisé de vente ou de prestation de services, par exemple via un simple site vitrine et un email. Par contre, cette notion de "système organisé" inclut les sites de e-commerce classiques avec un panier d'achat et un double click pour acheter sur le site.
Pour apprécier l’existence d’un « système organisé » au sens du droit de la consommation, il ne faut pas tenir compte des conditions matérielles dans lesquelles le contrat signé par le consommateur est remis au professionnel.
Il ne faut pas confondre les régimes juridiques de la vente hors établissement ( démarchage) de celui de la vente à distance (VAD). La vente hors établissement est caractérisée par la présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur dans un lieu qui n'est pas le lieu habituel d'exercice de l'activité du professionnel. La vente à distance (VAD) est un contrat conclu sans la présence physique et simultanée du professionnel et du consommateur. Il peut être intéressant, même pour un petit professionnel, de se placer sur le terrain de la vente hors établissement, afin de profiter d'un droit de rétractation (art.221-3 C. Cons.).
Dans le cadre d'un site de e-commerce, le vendeur doit structurer son offre numérique , le plus en amont possible du projet.
a/ Comment communiquer les informations légales ?
Les informations légales doivent être fournies ou mises à la disposition du consommateur par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée avec une version en français ( Art. L 221-11 C. Cons.).
Ces informations précontractuelles peuvent éventuellement être fournies par un lien hypertexte (TA Versailles 22-11-2021 n° 2006365, Sté Nature & Découverte ; TA Bordeaux 23-11-2021 n° 1906171, Sté Cdiscount ).
Le consommateur doit avoir connaissance des principaux éléments liés au produit et au service à 4 niveaux :
Afin de respecter une obligation de lisibilité de ces informations, il peut être nécessaire d'adapter le volume des informations légales aux supports utilisés (art. L221-12 C.cons.). Tous ne présentent pas les mêmes capacités d'affichage (site internet, catalogue, mobile, tablette, spot TV, flyer, carte postale...) À cet égard, l'information légale obligatoire peut être objectivement limitée du fait du support utilisé. (CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-430/17, Walbusch Walter Busch).
Avant son paiement, les caractéristiques essentielles du produit ou du service, son prix, la durée du contrat, les restrictions de livraison, les moyens de paiement acceptés doivent être communiqués à nouveau au consommateur (C. cons. art. L 221-14) .
Classiquement, le contrat se forme par la rencontre d'une offre et d'une acceptation pour lesquelles les articles 1369-4 et 1369-5 du Code civil fixent des conditions spécifiques.
L'offre du commerçant doit énoncer :
• les différentes étapes à suivre pour conclure le contrat par voie électronique ;
• les moyens techniques permettant à l'utilisateur, avant la conclusion du contrat, d'identifier les erreurs commises dans la saisie des données et de les corriger ;
• les langues proposées pour la conclusion du contrat ;
• en cas d'archivage du contrat, les modalités de cet archivage par l'auteur de l'offre et les conditions d'accès au contrat archivé (Contrat conclu par voie électronique (à partir de 120 € -10 ans à partir de la livraison ou de la prestation)
• les moyens de consulter par voie électronique les règles professionnelles et commerciales auxquelles l'auteur de l'offre entend, le cas échéant, se soumettre.
• Le prix doit être indiqué de manière claire et non ambiguë et il faut mentionner si les taxes et frais de toutes natures sont inclus.
Le double click :
• L'acceptation ne peut être donnée que si le client a eu la possibilité de vérifier le détail de sa commande.
• Le commerçant doit accuser réception, sans délai injustifié et par voie électronique, de la commande.
Dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat, ces informations doivent être communiquées sur "support durable" au consommateur (Article L221-13 C. Cons):
b/ L'information sur le prix
Le consommateur doit avoir une information complète sur le prix à payer TTC (art. L 111-1 2°, L 112-1 C. Cons.), toutes taxes comprises (y compris la TVA applicable aux services en ligne) et frais de traitement inclus.
Il ne doit pas y avoir de coût caché lors de l'annonce du prix, par exemple par le rajout en fin de processus de frais de gestion, de frais de livraison peu claire, de supplément selon le moyen de paiement utilisé (Juridiction de proximité Marseille, 9 décembre 2015), ou d'un paiement alors que le processus annoncé vise une simple réservation gratuite.
Si le professionnel n’a pas informé le consommateur des frais supplémentaires au prix principal annoncé, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais (Art. L112-3, Art L221-6. C. Cons.) (voir la fiche de la DGCCRF sur l'annonce du prix).
Le consommateur lors de la commande doit connaître son obligation de paiement avec une mention du type "commande avec obligation de paiement" ou "achat intégré". À défaut le contrat est nul. (Art. L221-14 c. cons.).
Pour la réservation d'une chambre d'hôtel, le bouton "finaliser la commande" suscite des débats. Mieux vaut opter pour un bouton du type "commande avec obligation de paiement" (CJUE 7 avril 2022 C‑249/21 Fuhrmann-2-GmbH).
Remarque : Il ne devrait pas y avoir de jeux faussement gratuits. La mention "gratuit" dans l'offre d'application devrait concerner l'ensemble du service offert et non simplement son téléchargement initial. Il faut aussi veiller à ne pas lancer d'achat par "défaut" sans une démarche volontaire du consommateur.
Pour aller plus loin à ce sujet : Achats d’applications intégrées dans un jeu: l’action commune de la Commission européenne et des États membres aboutit à une meilleure protection des consommateurs dans les jeux en ligne; http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_fr.htm
Paiement par le consommateur et fraude :
Annulation d'un paiement par carte bancaire : opposition ponctuelle ( pour aller plus loin)
La responsabilité du titulaire de la carte bancaire ne peut être engagée si le paiement à distance a été effectué frauduleusement, sans présentation physique de la carte et sans utilisation du code confidentiel. De plus, le porteur de la carte pourra obtenir réparation du préjudice subi du fait de l'utilisation du simple numéro de sa carte .
Les accords, (GIE des cartes bancaires) prévoient que c'est l'entreprise de vente à distance qui supporte le risque résultant de l'utilisation frauduleuse du numéro de la carte bancaire. Lorsqu’une entreprise de vente à distance a procédé à un débit injustifié du compte d'un client, le montant de la somme prélevée est immédiatement recrédité par prélèvement sur le compte de l'entreprise.
Ce schéma de responsabilité est la raison pour laquelle les entreprises sont fortement encouragées à utiliser des protocoles de sécurité avancés (comme le 3D Secure ou ses évolutions) qui requièrent une authentification forte du porteur de la carte. Si une transaction est effectuée avec une authentification forte réussie, le risque peut être transféré de l'entreprise de VAD vers la banque du porteur, car la banque a validé l'identité du client.
Actualité paiement et fraude : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 23 octobre 2024, 23-16.267, Publié au bulletin – Légifrance.
c/ Le recueil du consentement du consommateur
Le consentement et la signature du consommateur doivent retenir l'attention du professionnel afin de sécuriser l'achat en ligne (art. 1119 C. civ & art. 1120 c. civ.).
Un consentement tacite du consommateur du simple fait de l'achat et mentionné dans les CGV ne sera pas efficace. Mieux vaut opter pour un consentement exprès et circonstancié, par exemple une case à cocher et l'accès aisé aux CGV en ligne avec un processus d'inscription en ligne.
Problème pratique : un consommateur conteste son acceptation et sa signature en ligne. Dans ce cas, le juge va vérifier si les moyens techniques utilisés permettent bien l’identification, la preuve de l'intégrité des échanges et le consentement du consommateur. (art. 287 Code proc. Civ.; art. 1366 & 1367 C.civ.)
Si ces conditions sont réunies, l’engagement du consommateur sera validé par le juge. (Cour de cassation, 6 avril 2016, n° 15-10.732). L’usage d’une signature électronique « certifiée » permet de présumer la fiabilité de la signature devant les juges.
En matière de preuve, les articles 1366 et 1367 du Code civil posent les principes d’équivalence des écrits papier et électronique, de l'importance de l'identification du client et de l'intégrité du contenu échangé en ligne. Le plus souvent les échanges de SMS et de courriers électroniques ne comportent pas de signature électronique permettant de certifier l'identité du signataire. Dans ce cas, les impressions d'écran sont insuffisantes et l'encaissement d'un chèque rédigé au nom du bénéficiaire ne permet pas d'établir la réalité des faits dénoncés. Sans signature électronique, les courriers électroniques et les SMS ne constituent pas des "écrits" au sens du Code civil. Ils ne sont que des commencements de preuve par écrit. (CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2019, n° 17/14585 , CCE n° 3, mars 2020, comm. 30 Caprioli).
d/ Le droit de se rétracter pendant 14 jours pour le consommateur
Le consommateur dispose d'un véritable droit au remboursement de son achat pendant quatorze jours après la réception de son produit ou de la conclusion du contrat de service. ( articles L. 221-18 C. Cons et suivants.)
Lorsque le droit de rétractation porte sur un service dont l'exécution a commencé, à la demande expresse du consommateur, le montant remboursé au client est le prix de l’ensemble des prestations, moins le prix des services déjà effectués calculés proportionnellement au temps "déjà utilisé" par le client (pour une application de rencontres CJUE PE Digital GmbH 8/10/2020 C‑641/19). S’il est possible d’entamer le travail et d’être payé avant la fin du délai de rétractation, il faut obtenir un accord écrit du client pour que le service débute avant la fin du délai de rétractation ( Cass. civ. 24 janvier 2024 22-22.020). Lorsque le contrat prévoit que la prestation est fournie intégralement dès le début de l’exécution du contrat, cette somme ne sera pas à rembourser au consommateur.
L’ordonnance n° 2026-2 du 5 janvier 2026 modifie l’article L221-21 du Code de la consommation en imposant une nouvelle obligation technique aux professionnels applicable au 19 juin 2026. Tout professionnel proposant des contrats via une interface en ligne doit mettre à disposition des consommateurs une fonctionnalité de rétractation gratuite et accessible dont les modalités sont précisées par l'article D.221-5 C. Cons.
Il est nécessaire de bien informer le consommateur avant la conclusion du contrat sur ce droit et par exception sur son absence d'application (Location saisonnière, Airbnb sanctionné pour défaut d’information).
Comment faire lorsqu’on ne peut pas mettre toutes les informations obligatoires ? Dans le cas où le contrat est conclu à travers une technique de communication qui impose des contraintes d’espace (par exemple, petit écran, flyer), ou de temps (par exemple, spots de téléachat) le professionnel est uniquement tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation. Le professionnel peut ensuite fournir le modèle obligatoire de formulaire de rétractation par une autre source (email par exemple). Dans ce cas, cette communication du formulaire n'est pas faite obligatoirement avant la conclusion du contrat. (CJUE 23 janvier 2019 C-340-17).
Il existe des cas dans lesquels ce droit de rétractation est inapplicable (Voir art.L221-28 et 221-2 C.cons.).
e/ La garantie légale de conformité et les vices cachés y compris pour les contenus numériques
Les questions de la garantie légale de conformité et des vices cachés doivent être gérées dans les CGV ( Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32);. art.1641 C. civ) ainsi que les questions relatives à la livraison (Délivrance, fourniture et transfert de risque (Articles L216-1 à L216-8 C. cons.) .
f/ La responsabilité de "plein droit" du professionnel
Le professionnel est responsable de "plein droit" à l'égard du consommateur en cas de litige. Il s'agit d'une sorte d'obligation de résultat pour le professionnel (art. L 221-15 C. Cons.). C'est donc au professionnel de supporter le coût du mauvais fonctionnement sauf exception.
De ce fait, de nombreuses clauses supprimant la responsabilité du professionnel sont inopposables au consommateur en cas de litige.
À noter que le transporteur du produit ne peut être considéré comme un tiers au contrat avec le vendeur (Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 04-14.856), sauf le cas particulier de la Poste. L'acheteur peut se retourner contre le vendeur pour obtenir une indemnisation intégrale, même si le transporteur a offert une indemnisation forfaitaire (Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-21.046). Le vendeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en cas de défaut de livraison de la chose vendue.
g/ L'existence d'un service de médiation
Le commerçant en ligne doit proposer un service de médiation de la consommation, par exemple celui proposé par la FEVAD (art.211-3 C. Cons.).
Les coordonnées du ou des médiateurs désigné(s) par le professionnel doivent figurer sur son site Internet et sur ses documents professionnels : conditions générales de vente, bons de commande, devis, notamment. L’absence de mention relative aux coordonnées du médiateur sur un de ces supports est un manquement à la réglementation qu'il est possible de signaler sur le site SignalConso.
Pour les petits vendeurs et pour des raisons de coût du service de médiation, il était d'usage de mentionner uniquement le système mis en place par la Commission européenne qui sera supprimé en juillet 2025.
Le respect de cette obligation pour les petites entreprises deviendra problématique à compter de juillet 2025.
h/ La résiliation du contrat électronique simplifié
La résiliation des contrats conclus par voie électronique a été simplifiée et peut avoir lieu entièrement en ligne à travers l'application en quelques clics ( Décret n°2023-417 du 31 mai 2023 & article L.215-1- 1 C. Cons. & art. D. 215-1. et suiv. C. Cons.).
I/ La prise en compte de la règlementation spécifique
Le vendeur doit prendre en compte pour chaque activité sa réglementation spécifique :
Par exemple :
- Airbnb a manqué à ses obligations légales selon une décision du 2 février 2018 du TI de Paris. Selon l'article L.324-2-1 du Code du tourisme, la plateforme est tenue notamment d’une obligation d’information du loueur sur ses obligations de déclaration ou d’autorisation préalable ou de publication de son numéro d'enregistrement à la municipalité. Des CGV peuvent éventuellement remplir ce type d'obligation d'information.
- Pour la vente de denrées alimentaires, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit INCO (C. consom. art. L 412-8 nouveau).
- autre exemple, la réglementation applicable aux enchères sur internet ;
- Concernant plus spécifiquement les plateformes en ligne de référencements et classements de produits ou services par le moyen d’algorithmes (L 111-7 C. Cons. et D. 111-6 suiv. C. Cons.). Cette réglementation n'est pas applicable aux sites rédigés par des journalistes (T jud. Paris, 24 nov. 2020 CLCV/BE LABO FNAC). Celles-ci doivent délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et les modalités de classement ou de référencement. Elles doivent également signaler l'existence de certains liens d'intérêt, que ce soit sous forme d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou du versement d'une rémunération, lorsque ceux-ci ont eu une influence sur le classement ou le référencement. Pour les plateformes publiant des avis de consommateurs en ligne, elles sont soumises à une exigence particulière de loyauté (art L. 111-7-2 C. Cons, art. D 111-7 & D 111-8 C. Cons et suivants.
4. Les obligations vis-à-vis des professionnels (B to B) :
Le cadre légal des CGV/CGU destinées aux professionnels est plus souple que dans le BtoC.(art. 441-6 et suivants C. Commerce). Toutefois, la vigilance reste de mise face au "mille feuille" législatif.
"Dès lors en l’état des éléments versés aux débats, et quand bien même la société Viaticum serait un professionnel de l’internet, la société Tripadvisor LLC ne démontre pas comme elle le soutient qu’au moment de la création du compte utilisateur Bourse des Vols le 28 novembre 2013, la société Viaticum a eu connaissance des conditions générales d’utilisation 2013 et les a acceptées. Dès lors la clause attributive de juridiction figurant dans ces conditions générales d’utilisation n’est pas opposable à la société Viaticum." (extrait CA Paris 6 janvier 2021 - site Legalis).
5. Le droit applicable entre particuliers
Au-delà du Code de la consommation et du Code de commerce, il existe un droit commun du contrat électronique issu du Code civil qui s'applique, en l'absence de disposition spécifique, à toutes les relations nouées entre particuliers.
Il se peut que le litige ne concerne que des particuliers dans le cadre d'une relation CtoC (location saisonnière ...). Dans ce cas, le Code de la consommation ne s'applique pas entre particuliers. Il faudra le préciser dans les CGU / CGV , ainsi que la qualité des parties au contrat (particulier / professionnel).
Il s'agit principalement de dispositions relatives à la formation du contrat (art. 1125 et ss.), à la forme du contrat ( article 1174 et ss.), et enfin à la preuve et la signature électronique ( art. 1363 et ss.).
6. Les données personnelles du client
C'est l'autre "trésor" que visent notamment les vendeurs, les éditeurs d'applications, mais aussi les intermédiaires techniques. Il s'agit des données permettant d'identifier une personne physique, directement (nom, adresse, email, photo...) ou indirectement (adresse IP dans certaines hypothèses, géolocalisation ...). ( voir sur le site de la CNIL : "Règlement européen : se préparer en 6 étapes").
Une charte relative aux données personnelles ainsi que des mentions sur les formulaires de collecte de données personnelles sont des outils habituels d'information. Pour que la collecte et l'exploitation de données personnelles soient légales, l'utilisateur final doit être informé ou consentir sur plusieurs éléments, par exemple, ses propres droits, la finalité de la collecte, la personne responsable de la collecte, le destinataire des données, la durée de la conservation, le type de données collectées, l'utilisation de la géolocalisation, les cookies, la publicité ciblée, etc.
Avant 2018, le professionnel devait procéder à une déclaration à la CNIL . Cette formalité n'existe plus, sauf exception, depuis mai 2018. Mais il convient de mettre en place un registre spécifique relatif aux données personnelles ainsi que de remplir de multiples obligations. Ce qui n'est pas beaucoup plus simple en particulier pour les PME/TPE.
7. La propriété intellectuelle et la concurrence déloyale
Comme pour tout projet innovant, la propriété intellectuelle doit être gérée, tant pour le droit d'auteur (droit sur le code informatique, sur les textes, les images et les sons utilisés dans l'application) que pour le droit des marques (ne pas utiliser un nom ou un logo déposé par un concurrent est le minimum à respecter).
Pascal Reynaud (c) 2025
avocat au barreau de Strasbourg
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