E commerce, CGV, CGU quel cadre juridique ?

  • Mise à jour : 24/06/2025

Des questions ? Vous pouvez me contacter par mail :  reynaud.avocat@gmail.com  

 

1. Quels documents juridiques mettre en place par le vendeur sur son site web ou son application ?

 

Il s'agit tout d'abord des documents juridiques d'information à destination de l'acheteur. Ces documents sont à mettre en place sur le site web ou sur l'application du professionnel, quelle que soit la taille de celui-ci (TPE/PME).

 

On trouve le plus souvent :

  • Des mentions légales permettant d'identifier le vendeur (cf. art. 19 LCEN)Il existe une obligation d'identification pour le vendeur professionnel (TGI de Paris, 17e ch. corr., 14 mars 2017). Un simple formulaire de contact ne suffit pas pour identifier le vendeur. 
  • Des Conditions Générales de Vente (CGV) et/ou Conditions d'Utilisation (CGU). En cas de vente à distance entre professionnel et consommateur, la mise à disposition préalable d'informations, via des CGV, est une obligation légale (Articles L221-5 et R221-2 C. Cons.)
  • Une une politique de confidentialité concernant la gestion des données personnelles des utilisateurs et clients. Cette politique de confidentialité est souvent associée à des mentions d'information directement sur le formulaire de recueil des données personnelles de l'internaute.

 

2. Déterminer le statut légal du professionnel  

 

Le vendeur  doit tout d'abord créer le cadre juridique de son activité dès lors qu'il agit en tant que "professionnel"Ce choix (création d'une société, entreprise individuelle)  nécessite une étude approfondie de la situation du vendeur. Il conviendra de respecter les obligations comptables, fiscales et sociales qui vont avec son statut (TVA, charges sociales, règles professionnelles). 

 

Le professionnel est celui dont l'activité consiste en une activité régulière de « vente de biens » ou de « prestation de services » proposée par la personne physique à des tiers contre une rémunération (CJUE 10 déc. 2020 C-774/19  Personal Exchange International pt 48).

 

Ainsi, le fait de générer un revenu habituel de 220 € par mois suffit à faire du responsable du site "un commerçant" dont les litiges relèvent du tribunal de commerce.

 

La tenue d'un blog assurant la diffusion de publicités génératrices de revenus de manière habituelle confère la qualité de commerçant et oblige à s'immatriculer au registre du commerce et des sociétés (RCS). (Pour aller plus loin, avis CCRCS n° 2019-001)

 

Sur les marketplaces se pose de manière récurrente la question de la qualification de consommateur (CtoC) ou de professionnel (BtoC) pour les différents protagonistes, notamment les vendeurs occasionnels.  

  • On sait maintenant que les grandes plateformes sont des "professionnelles". Ainsi Facebook (CA 12 Paris 12 fév. 2016) comme Twitter (TGI Paris 7 août 1018) doivent être considérés comme des professionnels dans leurs rapports avec leurs utilisateurs, même si le service est "gratuit".
  • Mais, un vendeur occasionnel sur internet n’est pas toujours un professionnel (CJUE 4 oct. 2018 C 105/17 (en particulier le point 38). Il arrive qu'un compte soit utilisé à la fois pour des activités professionnelles et pour des activités personnelles.  
  • Si l'usage professionnel est marginal, la qualité de consommateur prévaut. Mais cet usage peut évoluer dans le temps et devenir professionnel après la signature du contrat. (CJUE, 25 janv. 2018, aff. C‑498/16, M. Schrems c/ Sté Facebook). 

 

3. Les obligations d'information précontractuelles vis-à-vis des consommateurs (BtoC) :

 

Dans une vente à distance avec un consommateur, il s'agit de respecter le Code de la consommation et surtout lune série de dispositions spécifiques (article L 221-1 et suiv. C. Cons.).

 

 

S’il souhaite bénéficier de la réglementation des contrats conclus à distance, le consommateur acheteur doit prouver l’existence d’un système organisé à distance de la part du professionnel. (Cass. 1e civ. 31-8-2022 n° 21-13.080 F-B). (C. cons. art. L 221-1, 1°). Cela exclut du champ d’application du droit de la vente à distance les professionnels exerçant individuellement, hors d’un système organisé de vente ou de prestation de services, par exemple via un simple site vitrine et un email. Par contre, cette notion de "système organisé" inclut les sites de e-commerce classiques.  

 

Du fait du grand nombre d'exigences à respecter, dans le cadre d'un site de e-commerce, le vendeur doit structurer son offre numérique , le plus en amont possible du projet.

 

a/ Comment communiquer les informations légales ? 

 

Les informations légale doivent être fournies ou mises à la disposition du consommateur par tout moyen adapté à la technique de communication à distance utilisée avec une version en français ( Art. L 221-11 C. Cons.).

 

Ces informations précontractuelles peuvent éventuellement être fournies par un lien hypertexte (TA Versailles 22-11-2021 n° 2006365, Sté Nature & Découverte ; TA Bordeaux 23-11-2021 n° 1906171, Sté Cdiscount ). 

 

Le consommateur doit avoir connaissance des principaux éléments liés au produit et au service à 4 niveaux :

  • 1/ dans les CGV,
  • 2/ sur la fiche produit,
  • 3/ lors du processus d'achat,
  • 4/ lors de la confirmation de son achat. 

Afin de respecter une obligation de lisibilité de ces informations, il peut être  nécessaire d'adapter le volume des informations légales aux supports utilisés (art. L221-12 C.cons.). Tous ne présentent pas les mêmes capacités d'affichage (site internet, catalogue, mobile, tablette, spot TV, flyer, carte postale...)  À cet égard, l'information légale obligatoire peut être objectivement limitée du fait du support utilisé. (CJUE, 23 janv. 2019, aff. C-430/17, Walbusch Walter Busch). 

 

Avant son  paiement,  les caractéristiques essentielles du produit ou du service, son prix, la durée du contrat, les restrictions de livraison, les moyens de paiement acceptés doivent être communiqués à nouveau au consommateur  (C. cons. art. L 221-14) . 

 

Dans un délai raisonnable, après la conclusion du contrat, ces informations doivent être communiquées sur "support durable" au consommateur. : 

b/ L'information sur le prix 

 

Le consommateur doit avoir une information complète sur le prix à payer TTC (art. L 111-1 2°, L 112-1 C. Cons.), toutes taxes comprises (y compris la  TVA applicable aux services en ligne) et frais de traitement inclus.

 

Il ne doit pas y avoir de coût caché lors de l'annonce du prix, par exemple par le rajout en fin de processus de frais de gestion, de frais de livraison peu claire, de supplément selon le moyen de paiement utilisé (Juridiction de proximité Marseille, 9 décembre 2015), ou d'un paiement alors que le processus annoncé vise une simple réservation gratuite.

 

Si le professionnel n’a pas informé le consommateur des frais supplémentaires au prix principal annoncé, le consommateur n’est pas tenu au paiement de ces frais (Art.  L112-3Art L221-6. C. Cons.) (voir la fiche de la DGCCRF sur l'annonce du prix).

Le consommateur lors de la commande doit connaître son obligation de paiement avec une mention du type "commande avec obligation de paiement" ou "achat intégré". À défaut le contrat est nul. (Art. L221-14 c. cons.). 

 

Pour la réservation d'une chambre d'hôtel, le bouton "finaliser la commande" suscite des débats. Mieux vaut opter pour un bouton du type "commande avec obligation de paiement" (CJUE 7 avril 2022 C‑249/21 Fuhrmann-2-GmbH).  

Remarque : Il ne devrait pas y avoir de jeux faussement gratuits. La mention "gratuit" dans l'offre d'application devrait concerner l'ensemble du service offert et non simplement son téléchargement initial.  Il faut aussi veiller à ne pas lancer d'achat par "défaut" sans une démarche volontaire du consommateur.

Pour aller plus loin à ce sujetAchats d’applications intégrées dans un jeu: l’action commune de la Commission européenne et des États membres aboutit à une meilleure protection des consommateurs dans les jeux en ligne

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-847_fr.htm

 

c/ Le recueil du consentement du consommateur 

 

Le consentement et la signature du consommateur doivent retenir l'attention du professionnel afin de sécuriser l'achat en ligne (art. 1119 C. civ & art. 1120 c. civ.).

 

Un consentement tacite du consommateur du simple fait de l'achat et mentionné dans les CGV ne sera pas efficace. Mieux vaut opter pour un consentement exprès et circonstancié, par exemple une case à cocher et l'accès aisé aux CGV en ligne avec un processus d'inscription en ligne. 

 

Problème pratique : un consommateur conteste son acceptation et sa signature en ligne. Dans ce cas, le juge va vérifier si les moyens techniques utilisés permettent bien l’identification, la preuve de l'intégrité des échanges et le consentement du consommateur.  (art. 287 Code proc. Civ.; art. 1366 & 1367 C.civ.) 

 

Si ces conditions sont réunies, l’engagement du consommateur sera validé par le juge. (Cour de cassation, 6 avril 2016, n° 15-10.732). L’usage d’une signature électronique « certifiée » permet de présumer la fiabilité de la signature devant les juges. 

 

En matière de preuve, les articles 1366 et 1367 du Code civil posent les principes d’équivalence des écrits papier et électronique, de l'importance de l'identification du client et de l'intégrité du contenu échangé en ligne. Le plus souvent les échanges de SMS et de courriers électroniques ne comportent pas de signature électronique permettant de certifier l'identité du signataire. Dans ce cas, les impressions d'écran sont insuffisantes et l'encaissement d'un chèque rédigé au nom du bénéficiaire ne permet pas d'établir la réalité des faits dénoncés. Sans signature électronique, les courriers électroniques et les SMS ne constituent pas des "écrits" au sens du Code civil. Ils ne sont que des commencements de preuve par écrit. (CA Aix-en-Provence, 12 déc. 2019, n° 17/14585 , CCE n° 3, mars 2020, comm. 30 Caprioli).

 

d/ Le droit de se rétracter pendant 14 jours pour le consommateur 

 

Le consommateur dispose d'un véritable droit au remboursement de son achat pendant quatorze jours après la réception de son produit ou de la conclusion du contrat de service.  ( articles L. 221-18 C. Cons et suivants.) 

 

Lorsque le droit de rétractation porte sur un service dont l'exécution a commencé, à la demande expresse du consommateur, le montant remboursé au client est le prix de l’ensemble des prestations, moins le prix des services déjà effectués calculés proportionnellement au temps "déjà utilisé" par le client (pour une application de rencontres CJUE PE Digital GmbH 8/10/2020 C‑641/19). S’il est possible d’entamer le travail et d’être payé avant la fin du délai de rétractation, il faut obtenir un accord écrit du client pour que le service débute avant la fin du délai de rétractation ( Cass. civ. 24 janvier 2024 22-22.020). Lorsque le contrat prévoit que la prestation est fournie intégralement dès le début de l’exécution du contrat, cette somme ne sera pas à rembourser au consommateur. 

 

Il est nécessaire de bien informer le consommateur avant la conclusion du contrat sur ce droit et par exception sur son absence d'application (Location saisonnière, Airbnb sanctionné pour défaut d’information).

 

Comment faire lorsqu’on ne peut pas mettre toutes les informations obligatoires ? Dans le cas où le contrat est conclu à travers une technique de communication qui impose des contraintes d’espace (par exemple, petit écran, flyer),  ou de temps (par exemple, spots de téléachat) le professionnel est uniquement tenu de fournir au consommateur, sur la technique en question et avant la conclusion du contrat, l’information portant sur les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit de rétractation. Le professionnel peut ensuite fournir le modèle obligatoire  de formulaire de rétractation par une autre source (email par exemple). Dans ce cas, cette communication du formulaire n'est pas faite obligatoirement avant la conclusion du contrat. (CJUE 23 janvier 2019 C-340-17)

 

Il existe des cas dans lesquels ce droit de rétractation est inapplicable (Voir art.L221-28 et 221-2 C.cons.).

  • Par exemple, il ne s'applique pas si, une fois l'emballage du produit descellé, le bien n’est définitivement plus en état d’être commercialisé, pour des raisons de protection de la santé ou d’hygiène. Mais cette exception n'est pas applicable à un matelas et son film protecteur selon les tribunaux (CJUE 27 mars 2019, slewo, C-681/17).
  • De même le droit de rétractation ne s'applique pas à un "contenu numérique", non fourni sur un support matériel, dont la diffusion a commencé avec l'accord préalable exprès du consommateur et renoncement exprès à son droit de rétractation. 
    • Cette exception s'applique aux programmes informatiques, aux applications, aux jeux, à la musique, aux vidéos ou aux textes en streaming ou téléchargement.
    • Mais cette exception est d'interprétation stricte. Elle ne s'applique pas aux autres services, par exemple aux applications de rencontres (CJUE PE Digital GmbH 8/10/2020 C‑641/19).
  • Certaines plateformes de jeux vidéo ont des difficultés à appliquer cet article concernant l'accord exprès et le renoncement préalables du joueur (Jeux vidéo Quatre vendeurs en ligne sanctionnés). 

e/ La garantie légale de conformité et les vices cachés y compris pour les contenus numériques 

 

Les questions de la garantie légale de conformité et des vices cachés doivent être gérées dans les CGV ( Obligation de conformité dans les contrats de vente de biens (Articles L217-1 à L217-32);. art.1641 C. civ) ainsi que les questions relatives à la livraison (Délivrance, fourniture et transfert de risque (Articles L216-1 à L216-8 C. cons.) .

    • Pour les biens vendus à distance, il conviendra d'informer très clairement le consommateur. (Voir article D 211-2 du Code de la consommation et ses annexes. 
    • Il n'est pas possible  de limiter le délai de prescription de l’action du consommateur à une durée inférieure à 2 ans à compter de la délivrance du bien, même lorsque le vendeur et le consommateur en ont convenu ainsi (aff. CJUE 13 07 2017 C‑133/16 Christian Ferenschild /JPC Motor SA). 
    • La mise en œuvre de la garantie de conformité nécessite la preuve de l'existence du défaut de conformité par le consommateur. C'est une fois cette preuve apportée qu'il bénéficie d'une présomption d'existence de ce défaut de conformité au jour de la livraison. (Cass. 1re civ., 7 mars 2018, n° 17-10489 ). Dans ce litige, l'acheteur d'une machine à café se plaignait que la température du café était insuffisante sans en rapporter la preuve.
    • À compter du 1er janvier 2022, la garantie légale de conformité couvre aussi les contenus numériques et services numériques (articles L224-25-12 à L224-25-26 C. Cons.) . Cette évolution permet de faire jouer cette garantie lors de l'achat d'un jeu vidéo en ligne, du recours à un service de vidéo à la demande ou de l'abonnement à une chaîne numérique par exemple. Auparavant la garantie de conformité ne visait que les biens meubles corporels. En l'absence d'application de la garantie légale, on pourra se retourner vers l'obligation de délivrance (art.1604 & 1615 c.civ). La délivrance implique la livraison dans les délais de la prestation, et que celle-ci soit conforme aux attentes du client et exempte de tout vice. Par exemple, manque à son obligation de délivrance le fournisseur d'un logiciel de comptabilité non conforme à la réglementation (Cass. Com. 9 décembre 2020, 19-10.119, Inédit). 
    • Il n'est pas obligatoire de faire figurer dans la documentation du vendeur la garantie "fabricant", sauf si le vendeur en fait un argument de vente spécifique (CJUE, 5 mai 2022, aff. C-179/21, Victorinox).  

f/ La responsabilité de "plein droit" du professionnel 

 

 Le professionnel est responsable de "plein droit" à l'égard du consommateur en cas de litige. Il s'agit d'une sorte d'obligation de résultat pour le professionnel  (art. L 221-15 C. Cons.). C'est donc au professionnel de supporter le coût du mauvais fonctionnement sauf exception.

 

De ce fait, de nombreuses clauses supprimant la responsabilité du professionnel sont inopposables au consommateur en cas de litige.

 

À noter que le transporteur du produit ne peut être considéré comme un tiers au contrat avec le vendeur (Cass. 1re civ., 13 nov. 2008, n° 04-14.856), sauf le cas particulier de la Poste. L'acheteur peut se retourner contre le vendeur pour obtenir une indemnisation intégrale, même si le transporteur a offert une indemnisation forfaitaire (Cass. 1re civ., 3 févr. 2021, n° 19-21.046). Le vendeur ne peut pas s'exonérer de sa responsabilité en cas de défaut de livraison de la chose vendue.  

 

g/ L'existence d'un service de médiation

 

 Le commerçant en ligne doit proposer un service de médiation de la consommation, par exemple celui proposé par la FEVAD (art.211-3 C. Cons.).  

 

Les coordonnées du ou des médiateurs désigné(s) par le professionnel doivent figurer sur son site Internet et sur ses documents professionnels : conditions générales de vente, bons de commande, devis, notamment.  L’absence de mention relative aux coordonnées du médiateur sur un de ces supports est un manquement à la réglementation qu'il est possible de signaler sur le site SignalConso.

 

Pour les petits vendeurs et pour des raisons de coût du service de médiation, il était d'usage de mentionner uniquement le système mis en place par la  Commission européenne qui sera supprimé en juillet 2025

 

Le respect de cette obligation pour les petites entreprises  deviendra problématique à compter de juillet 2025. 

 

h/ La résiliation du contrat électronique  simplifié 

 

 La résiliation des contrats conclus par voie électronique a été simplifiée et peut avoir lieu entièrement en ligne à travers  l'application en quelques clics ( Décret n°2023-417 du 31 mai 2023 & article L.215-1- 1 C. Cons. & art. D. 215-1. et suiv. C. Cons.). 

    • La fonctionnalité de résiliation du contrat doit être présentée au consommateur sous la mention : “ résilier votre contrat ” ou une formule analogue . Cette fonctionnalité est directement et facilement accessible à partir de l'interface en ligne. La fonctionnalité peut indiquer les informations portant sur les conditions de la résiliation des contrats, notamment, l'existence d'un délai de préavis, d'une indemnité de rupture, ainsi que sur les conséquences de la résiliation. Le professionnel ne doit pas imposer au consommateur, à ce stade, la création d'un espace personnalisé, mais peut lui demander d'utiliser à cette fin son espace personnalisé s'il a été créé antérieurement. La fonctionnalité de résiliation doit comporter des rubriques permettant de fournir au professionnel les informations suivantes : identifiants du consommateur, son adresse électronique pour confirmer la résiliation, la référence ou le numéro du client, la date de la résiliation, un numéro de téléphone pour les services de communications électroniques, éventuellement l'existence d'un motif légitime (art. D 215 -2 C. Cons.).
    • Ensuite, le consommateur accède à une page qui présente un récapitulatif de sa résiliation lui permettant de vérifier et de modifier les informations fournies.
    • Enfin, le consommateur notifie au professionnel la résiliation du contrat par l'activation d'une fonction, qui est directement accessible à partir de la page contenant la fonctionnalité de résiliation. Cette notification est présentée avec la mention : “ notification de la résiliation ” ou une formule analogue (art. D 215-3 C Cons.). Le professionnel confirme la réception de la résiliation au consommateur par mail.  

I/ La prise en compte de la règlementation spécifique 

 

Le vendeur doit prendre en compte pour chaque activité sa réglementation spécifique :

 

Par exemple : 

- Airbnb a  manqué à ses obligations légales selon une décision du 2 février 2018 du TI de Paris. Selon l'article L.324-2-1 du Code du tourisme, la plateforme est tenue notamment d’une obligation d’information du loueur sur ses obligations de déclaration ou d’autorisation préalable ou de publication de son numéro d'enregistrement à la municipalité. Des CGV peuvent éventuellement remplir ce type d'obligation d'information. 

- Pour la vente de denrées alimentaires, le professionnel doit communiquer au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations exigées par le règlement (UE) n° 1169/2011 dit INCO (C. consom. art. L 412-8 nouveau).

- autre exemple, la réglementation applicable aux enchères sur internet

- Concernant plus spécifiquement les plateformes en ligne de référencements et classements de produits ou services par le moyen d’algorithmes (L 111-7 C. Cons. et D. 111-6 suiv. C. Cons.). Cette réglementation n'est pas applicable aux sites rédigés par des journalistes (T jud. Paris, 24 nov. 2020 CLCV/BE LABO FNAC). Celles-ci doivent délivrer au consommateur une information loyale, claire et transparente sur les conditions générales d'utilisation du service d'intermédiation et les modalités de classement ou de référencement Elles doivent  également signaler l'existence de certains liens d'intérêt, que ce soit sous forme d'une relation contractuelle, d'un lien capitalistique ou du versement d'une rémunération, lorsque ceux-ci ont eu une influence sur le classement ou le référencement. Pour les plateformes publiant des avis de consommateurs en ligne, elles sont soumises à une exigence particulière de loyauté (art L. 111-7-2 C. Cons, art. D 111-7 & D 111-8 C. Cons et suivants. 

 

4. Les obligations vis-à-vis des professionnels (B to B) :

 

Le cadre légal des CGV/CGU destinées aux professionnels  est plus souple que dans le BtoC.(art. 441-6 et suivants C. Commerce). Toutefois, la vigilance reste de mise face au "mille feuille" législatif.

  • La technique d’acceptation par « clic » des Conditions Générales d’un contrat conclu par voie électronique est valable, lorsque l’impression et la sauvegarde du texte sont possibles avant la conclusion du contrat, notamment dans le cadre du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (CJUE 21 mai 2015 aff. c-322-14).
  • Les entreprises doivent faire accepter expressément leurs CGV, et en conserver une preuve, notamment pour la validité de la clause attributive de juridiction. Les acceptations implicites sont à éviter même entre commerçants : 

"Dès lors en l’état des éléments versés aux débats, et quand bien même la société Viaticum serait un professionnel de l’internet, la société Tripadvisor LLC ne démontre pas comme elle le soutient qu’au moment de la création du compte utilisateur Bourse des Vols le 28 novembre 2013, la société Viaticum a eu connaissance des conditions générales d’utilisation 2013 et les a acceptées. Dès lors la clause attributive de juridiction figurant dans ces conditions générales d’utilisation n’est pas opposable à la société Viaticum." (extrait CA Paris 6 janvier 2021 - site Legalis).

Voir par exemple :  Avis CEPC n°15-27 relatif à une demande d’avis d’un professionnel sur la légalité d’une facture de prestation de services annuelle avec un échéancier de paiement en 12 fois

5. Le droit applicable entre particuliers 

 

Au-delà du Code de la consommation et du Code de commerce, il existe un droit commun du contrat électronique issu du Code civil qui s'applique, en l'absence de disposition spécifique, à toutes les relations nouées entre particuliers.

 

 Il se peut que le litige ne concerne que des particuliers dans le cadre d'une relation CtoC (location saisonnière ...). Dans ce cas, le Code de la consommation ne s'applique pas entre particuliers. Il faudra le préciser dans les CGU / CGV , ainsi que la qualité des parties au contrat (particulier / professionnel). 

 

Il s'agit principalement de dispositions relatives à la formation du contrat  (art. 1125 et ss.), à la forme du contrat ( article 1174 et ss.), et enfin à la preuve et la signature électronique ( art. 1363 et ss.). 

 

6. Les données personnelles du client

 

C'est l'autre "trésor" que visent notamment les vendeurs, les éditeurs d'applications, mais aussi les intermédiaires techniques. Il s'agit des données permettant d'identifier une personne physique, directement (nom, adresse, email, photo...) ou indirectement (adresse IP dans certaines hypothèses, géolocalisation ...). voir sur le site de la CNIL : "Règlement européen : se préparer en 6 étapes").

 

Une charte relative aux données personnelles ainsi que des mentions sur les formulaires de collecte de données personnelles sont des outils habituels d'information. Pour que la collecte et l'exploitation de données personnelles soient légales, l'utilisateur final doit être informé ou consentir sur plusieurs éléments, par exemple, ses propres droits, la finalité de la collecte, la personne responsable de la collecte, le destinataire des données, la durée de la conservation, le type de données collectées, l'utilisation de la géolocalisation, les cookies, la publicité ciblée, etc.

 

Avant 2018, le professionnel devait procéder à une déclaration à la CNIL . Cette formalité n'existe plus, sauf exception, depuis mai 2018. Mais il convient de mettre en place un registre spécifique relatif aux données personnelles ainsi que de remplir de multiples obligations. Ce qui n'est pas beaucoup plus simple en particulier pour les PME/TPE.

 

7. La propriété intellectuelle et la concurrence déloyale

 

Comme pour tout projet innovant, la propriété intellectuelle doit être gérée, tant pour le droit d'auteur (droit sur le code informatique, sur les textes, les images et les sons utilisés dans l'application) que pour le droit des marques  (ne pas utiliser un nom ou un logo déposé par un concurrent est le minimum à respecter). 

   

Pascal Reynaud (c) 2025

avocat au barreau de Strasbourg

 

 

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