18. Conflit entre droit d'auteur et marque : le droit d'auteur prime

Souvent l'éditeur dépose, à titre de marque, les personnages faisant partie d'une création dont il a acquis les droits par l'intermédiaire d'un contrat.

 

Le contrat d'édition ne mentionne pas toujours cette faculté particulière, l'éditeur estimant que cela découle tacitement du contrat d'édition. Mais la Cour de cassation vient de prendre le contre-pied de cette pratique.

 

Dans cette affaire, plusieurs auteurs ont conclu un contrat d'édition concernant une oeuvre musicale comprenant le personnage BEBE LILLY.

 

L'éditeur procède ensuite à plusieurs dépôts de marque BEBE LILLY sans l'accord des auteurs. 

 

Mécontent, l'auteur des paroles assigne l'éditeur pour dépôt frauduleux et trompeur, demandant le transfert à son profit des marques.

 

L'auteur des paroles ayant lui-même déposé une marque BEBE LILLY, l'éditeur demande, à titre reconventionnel, l'annulation de cette marque de l'auteur pour atteinte à ses droits antérieurs.

 

La Cour d'appel avait donné raison à l'éditeur. Pour rejeter la demande de l'auteur, la Cour d'appel avait retenu que le parolier ne justifiait pas de droits d'auteur sur la dénomination BEBE LILLY. De plus l'auteur ne démontrait pas en quoi l'éditeur avait manqué à ses obligations contractuelles de loyauté.

 

La Cour de cassation ne suit pas ce raisonnement et privilégie l'auteur.

 

La Cour d'appel aurait dû examiner si l'éditeur n'avait pas cherché à s'approprier la dénomination BEBE LILLY, privant ainsi l'auteur de toute possibilité d'exploiter ce personnage.

 

De plus, la tromperie sur l'origine et la paternité des oeuvres est susceptible de tromper le consommateur.

 

En pratique, la négociation du contrat d'édition portera donc aussi sur les marques issues de l'oeuvre. A défaut ce qui n'est pas expressément cédé reste dans le patrimoine de l'auteur. On retrouve une règle protectrice de l'auteur, classique en la matière. 

 

Pour aller plus loin : Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 11 janvier 2017, 15-15.750

 

Me Pascal Reynaud

reynaud.avocat@gmail.com

 

 

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