23. L'opérateur de jeu d'argent illicite relaxé du fait de la mauvaise rédaction de la loi entre 2010 et 2012

Dans un arrêt du 13 janvier 2017, la Cour d'appel de Paris a relaxé la société maltaise NG international limited concernant une offre de jeu illicite entre le 13 mai 2010 et le 4 mai 2012. 

 

En première instance, le TGI de Paris avait condamné ladite société à une amende délictuelle de 300 000 €.

 

Pourquoi ce changement radical ? 

 

L'élément principal qui a joué en faveur de l'opérateur de jeu réside dans la définition initiale du délit par l'article 2 de la LOI n° 2010-476 du 12 mai 2010 relative à l'ouverture à la concurrence et à la régulation du secteur des jeux d'argent et de hasard en ligne

 

L'article 2 de cette loi définissait le jeu de hasard "comme un jeu payant où le hasard prédomine sur l'habilité et les combinaisons de l'intelligence pour obtenir un gain".  

 

Cette définition, qui sert de base légale aux poursuites, était loin de couvrir l'ensemble des jeux d'argent envisageables. Dès lors, la rédaction du texte initiale était "bancale" et ne correspondait pas à son objectif affiché, à savoir une prohibition large des jeux d'argent, sauf exception. 

 

En l'espèce, NG n'était poursuivi que pour des jeux de "grattage". Ce type de jeux repose uniquement sur le hasard. 

 

La Cour a donc estimé qu'il manquait "l'habileté" et/ou "l'intelligence" pour pouvoir condamner NG sur la base de ce texte.

 

Depuis lors, la loi de 2010 a été changée. Son article 2 fait maintenant référence aux jeux de loterie des articles L 322-1 et suivant du Code de la sécurité intérieure. Ce délit de loterie étant envisagé très largement, il couvre notamment les jeux d'argent basés uniquement sur le hasard. 

 

Le même raisonnement ne serait plus applicable pour des faits postérieurs.

 

Mais à compter de quelle date ? La Cour fixe la modification de l'article 2 à 2012. Mais 2014 paraît plus juste. 

 

1/ Pour une question d'application de la loi dans le temps, la Cour d'appel a manqué de rigueur. 

 

La date de la version de l'article définissant le délit et même les numéros de l' article cité (1 au lieu de 2) dans la décision de la Cour d'appel ne sont pas ceux figurant sur le site Légifrance ... 

 

Selon le site Legifrance, la version initiale de l'article 2 de la loi de 2010 est applicable jusqu'au 19 mars 2014 :

 

Or la Cour d'appel fixe la modification de cet article "2" (et non 1) au 12 mai 2012.

 

Pourtant cette modification date de la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 et de son article 148 (V), selon Légifrance. 

 

Dès lors des poursuites postérieures à 2012 jusqu'en 2014 sont susceptibles de profiter du même raisonnement sur la base d'une définition initiale bancale du délit dans la loi de 2010.

 

Comment expliquer cette différence de date entre l'arrêt et la loi ? 

 

La Cour d'appel a probablement pris comme texte de référence l'article 320-1 du Code de la sécurité intérieure, du 12 mars 2012 et entrée en vigueur le 1er mai 2012.

 

Mais cet article 320-1 CSI ne modifie pas la définition du délit visé à l'article 2 de la loi de 2010 qui reste applicable jusqu'en 2014 ..

 

2/ NG étant une société maltaise, il se posait aussi la question de la compétence des tribunaux français.

 

En lisant la décision, on voit que la Cour prend soin de ne pas seulement justifier sa compétence par l'accessibilité du jeu sur le territoire français.

 

La compétence de la Cour est ici justifiée, par l'existence d'une version française du site, par le recours à un prestataire de paiement basé en France, dont les contrats sont soumis au droit français. La Cour localise le paiement lui-même sur le territoire français. 

 

Pour aller plus loin : consulter l'arrêt du 13 janvier 2017, cliquer ci-dessous

 

Pascal Reynaud (2017)

 

 

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CA Paris 13 janvier 2017 NG Internationa
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