La société Marketluck a procédé à une demande d'enregistrement d'un signe complexe BRAVOLOTO en classe 41 pour les services suivants :
« informations en matière de divertissement ; services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique ; services de jeux d'argent ».
La société La Française des jeux se prévaut de sa marque française antérieure LOTO n°083592807 et forme opposition à l'INPI.
Le 8 décembre 2016, le directeur général de INPI reconnait l'opposition partiellement justifiée pour les services suivants :
« informations en matière de divertissement autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ;
services de jeu proposés en ligne à partir d'un réseau informatique autres que ceux en relation avec le loto traditionnel ;
services de jeux d'argent autres que ceux en relation avec le loto traditionnel »
et a en conséquence rejeté la demande d'enregistrement pour ces services de la société Marketluck pour la marque BRAVOLOTO.
Dans sa décision du 15 décembre 2017 (RG 17 00730 - copie en annexe), la Cour d'appel de Paris estime que la question ne porte pas ici sur le loto traditionnel.
En effet dans ce périmètre "traditionnel" la marque LOTO de la FDJ n'est pas distinctive.
Le jeu de loto "traditionnel" est défini comme un jeu de hasard
« où l'on distribue aux joueurs des cartes portant plusieurs numéros, auxquels correspondent des petits cylindres de bois (ou des cartons) numérotés et mêlés dans un sac, le gagnant étant le premier à pouvoir remplir sa carte avec des numéros au hasard ».
Par contre, elle retient l'opposition de la FDJ pour les autres jeux d'argent et de hasard.
Pour ces autres jeux, le terme LOTO est considéré comme distinctif par la Cour d'appel.
Le loto pratiqué par la FDJ est un jeu qui comporte un paramètre "tout à fait différent" selon la Cour d'appel. Dans ce cas, le joueur choisit ses 6 numéros et gagnera s'ils correspondent à ceux tirés en une seule fois au sort.
N'est-ce pas une privatisation d'un nom commun ? En retenant une définition très étroite du mot LOTO, la Cour d'appel permet sa monopolisation par la FDJ pour toute autre activité. Des décisions judiciaires, notamment de la Cour de cassation en 2004 avaient mieux fait respecter le domaine public.
Mais attendu qu'ayant relevé que le terme loto qui est un jeu de hasard existant depuis des siècles, était nécessaire pour désigner soit les jeux en cause soit les loteries,(..)
Le sens usuel du mot "loto"est sans doute plus large que celui qui lui attribue d'office la Cour d'appel.
En effet, on peut donner deux définitions du mot loto, la seconde étant un synonyme du mot loterie, plus large que le loto traditionnel :
Les autres questions n'appellent pas de commentaire particulier. Le mot "LOTO" étant l'élément dominant et commun entre les deux signes, le terme laudatif "bravo" ainsi que les éléments figuratifs de la marque BRAVOLOTO sont secondaires.
Dès lors, selon la Cour, l'impression d'ensemble qui se dégage du signe contesté BRAVOLOTO est propre à générer un risque de confusion dans l'esprit du consommateur avec la marque LOTO de la FDJ.
Le Consommateur sera conduit, en raison de l'ensemble de ces éléments, combiné à l'identité des produits en cause, à confondre ou, à tout le moins, à associer les deux signes et à leur attribuer une origine commune en forme de déclinaison de la marque antérieure.
Pascal Reynaud 27/12/2017
reynaud.avocat@gmail.com