Le cadre juridique des plateformes et marketplaces

V° 26/01/2026 

 

La plateforme ou la "marketplace" peut avoir plusieurs finalités comme la mise en relation, la coordination, l'amélioration ou l'organisation d'activités de toutes natures. Des plateformes proposent ainsi des agrégateurs ou comparateurs de prix, des mises en relation des vendeurs et des acheteurs, des services de gestion. Certaines se placent dans une logique collaborative pour des personnes souhaitant échanger un bien ou un service dans un cadre plus ou moins professionnel.  Enfin, certains proposent directement des services (jeux, sport, santé ....) et/ou des produits à acheter (aliments...). 

 

Une relation triangulaire se met en place entre :

  • 1°) l'éditeur : l'entreprise utilisatrice du service d'intermédiation, par exemple le vendeur; 
  • 2°) l'utilisateur final : consommateur ou professionnel ;
  • 3°) l'intermédiaire qui permet de télécharger l'application ou d'acheter le produit ou le service, par exemple un e-store  Google Play & App Store, ou une marketplace comme Amazon ou la Fnac. 

Sur le plan juridique, il est intéressant de qualifier les différents intervenants et de rappeler les règles applicables. 

 

·         Celui qui développe et vend ses produits et services au travers d'un e-store ou d'une plateforme sera probablement qualifié d'éditeur. C'est lui qui est directement responsable de ses contenus, produits et services vis-à-vis des clients finals.  

 

·  Les intermédiaires comme Google, Amazon ou Apple entrent dans la catégorie juridique des hébergeurs de contenus de tiers, mais aussi d'éditeurs des systèmes d'exploitation des smartphones (Ios, Android...). 

 

·         Souvent ces intermédiaires s'impliquent au-delà du simple hébergement de contenus. Ils vendent aussi leurs propres services et contenus aux clients finals. 

 

1.      L’intermédiaire est-il un hébergeur ou un éditeur ?

Un hébergeur n'est pas responsable des contenus illégaux hébergés, sauf s'il a reçu une notification précise de l'illégalité du contenu et s'il ne supprime pas le contenu rapidement suite à cette notification (voir par exemple CA Paris 1er mars 2019 Mx / OXEVA). 

 

L'hébergeur est neutre vis-à-vis du contenu transmis par l'intermédiaire de la plateforme. Il n'en est pas responsable. A contrario, l'éditeur s'implique dans la rédaction du contenu, il en est donc responsable. 

 

Selon les articles 3,4 et 5 du DSA (Règlement européen sur les services numériques), ce principe d'exonération n'est pas remis en cause pour les intermédiaires. 

 

Mais la qualification d'hébergeur pour une plateforme est plus difficile à obtenir notamment dans une relation BtoC (Art.5.3 DSA).

 

La plateforme n'est plus un simple hébergeur, mais un éditeur pleinement responsable.  

  • Les tribunaux sont moins favorables à certains intermédiaires qui interprètent cette exception de manière moins large dans certaines hypothèses ( E. Wery,  La Cour de cassation restreint la notion d’hébergeur
  • Il faut maintenant tenir compte du régime spécifique en matière de droit d'auteur pour les œuvres téléchargées illégalement par les utilisateurs sur les grandes plateformes qui écarte le régime de l'hébergeur (voir le nouvel art. L. 137-2.-I CPI).
Il ne doit y avoir aucune ambiguïté entre le véritable vendeur et la plateforme aux yeux de l'acheteur. Le consommateur ne doit pas avoir eu l'impression qu'il traite avec la plateforme alors, qu'en définitive, il s'agit d'un vendeur tiers qui agit au travers de la marketplace. .
  • Par exemple, la responsabilité d'Amazon sera engagée si  un utilisateur normalement avisé ne peut faire la différence entre un produit directement vendu par Amazon et un autre vendu par un tiers qui utiliserait la plateforme comme intermédiaire (CJUE, 22 déc. 2022, aff. C-148/21 et C-184/21, Christian Louboutin c/ Amazon)
  • Lorsque le propriétaire du e-store ou de la plateforme contrôle et définit a priori certaines caractéristiques du contenu publié par un tiers, il perd sa neutralité. Dans ce cas, on pourrait rechercher chez celui-ci une responsabilité beaucoup plus lourde que celle de l'hébergeur. À ce titre, le considérant 23 de la Directive (UE) 2019/771 du 20 mai 2019 relative à certains aspects concernant les contrats de vente de biens prévoit : « Les fournisseurs de plateformes pourraient être considérés comme des vendeurs au sens de la présente directive s'ils agissent à des fins liées à leurs propres activités professionnelles et en tant que partenaires contractuels directs du consommateur pour la vente de biens (...) ».

Par exemple, de nombreux éléments témoignent du caractère actif de la démarche de la société AIRBNB  dans la mise en relation des hôtes et des voyageurs et de son immiscions dans le contenu déposé par les hôtes sur sa plateforme. Dès lors la société AIRBNB n’exerce pas une simple activité d’hébergement  à l’égard  des hôtes, mais a une activité d’éditeur (tribunal judiciaire de Paris, pôle civil de proximité, jugement du 5 juin 2020; Cass. com. 7.1.2026 n°2322 723). Le même type de raisonnement peut être mené au sujet d'escroqueries sur Abritel.fr, ce site étant responsable en tant qu’éditeur et non simple hébergeur (TJ Paris 21 février 2023). 

 

On pense aussi aux graves problèmes légaux rencontrés par le géant chinois de l'ultra « fast-fashion » Shein fin 2025, suite à des accusations de commercialisation de contenus à caractère pédopornographique, d'autres contenus illicites et d'armes de catégorie A.

 

Ces faits ont engendré l'ouverture de trois procédures :

  • 1.  Une enquête judiciaire pour infractions pénales (pédopornographie et diffusion de contenus illicites).
  • 2.  Une procédure administrative aux fins de suspension de la plateforme pour vente de produits dangereux, qui a été levée après que Shein a retiré les articles illicites.
  • 3.  Une enquête européenne coordonnée par la Commission européenne dans le cadre du Digital Services Act (DSA), Shein étant considérée comme une Très Grande Plateforme en Ligne (VLOP) soumise à des obligations renforcées, notamment en matière de gestion des risques.

Shein est une plateforme hybride qui vend ses propres produits et ceux de vendeurs tiers. Pour les produits tiers, elle revendique le statut d'hébergeur, qui la protège a priori de la responsabilité des contenus, tant qu'elle les retire rapidement après signalement. Cependant, si Shein participe activement à la sélection ou à la promotion des produits, elle pourrait être requalifiée en éditeur, et donc tenue pour responsable des contenus illicites.

 

Le dossier s'inscrit dans une série de précédents visant d'autres places de marché comme Wish, Temu et AliExpress, toutes sanctionnées ou visées par des enquêtes pour manquement aux obligations de sécurité des produits ou d'évaluation des risques (notamment sous le DSA).

 

Le DSA confère à la Commission européenne l'autorité exclusive de surveillance des VLOPs comme Shein. Les autorités nationales (comme la DGCCRF en France) conservent un rôle pour enquêter et engager des procédures sur le plan interne (notamment pour la sécurité des produits), mais l'ouverture d'une procédure par la Commission dessaisit l'État membre concerné de ses pouvoirs de surveillance. De plus, le principe de la loi du pays d'origine (directive 2000/31), limite la capacité de la France à prendre des mesures générales contre des plateformes établies dans d'autres pays de l'UE (souvent l'Irlande).

 

2 Le cadre juridique entre la plateforme et le professionnel utilisateur du service 

Le contrat formé  entre l'éditeur et la plateforme est le plus souvent un contrat d'adhésion conclu à distance. Il s'agira fréquemment  d'un contrat de louage d’espace de stockage, car il permet d’héberger les données des éditeurs et des utilisateurs finals, doublé d'un contrat de courtage, puisqu'il s'agit de faire se rencontrer une offre et une demande. 

 

La législation européenne s'est considérablement développée ces dernières années et vise à organiser ce secteur. 

 

Ainsi, on relève :

 

- les services de plateforme en ligne au sens du Règlement sur les services numériques du 19 octobre 2022 (DSA). Ce texte vise à protéger largement les internautes, y compris dans un cadre professionnel. Au total, 25 acteurs sont considérés aujourd'hui comme de très grandes plateformes et de très grands moteurs en ligne avec des obligations renforcées. Les très petites plateformes (entreprises de moins de 50 salariés et de moins de 10 millions d'euros de chiffre d’affaires annuel) sont exemptées de la plupart des obligations du DSA.

 

- les services d’intermédiation en ligne au sens du Règlement (P2B) 2019/1150 du 20 juin 2019

 

L’objectif de ce second règlement est de permettre aux entreprises qui utilisent des plateformes ou des moteurs de recherches pour vendre leurs produits et services en ligne de bénéficier d’une « transparence appropriée, d’équité et de possibilités de recours efficaces ». Il s'agit ici de protéger les utilisateurs professionnels contre les plateformes.  

 

Il existe fréquemment une grande dépendance économique des commerçants vis-à-vis de ces plateformes du type Amazon.

 

Ce règlement P2B est destiné à garantir que les conditions générales (CGU,CGV) mises en place par les plateformes permettent aux entreprises utilisatrices de déterminer les conditions commerciales régissant l’utilisation, la modification, la résiliation et la suspension de leurs services et d’assurer la prévisibilité de la relation commerciale.

 

Par exemple, la résiliation soudaine et brutale du contrat entre la plateforme et le commerçant, sans préavis ni explication détaillée, en raison d'un non-respect supposé des CGV ou de la présence supposée d'une contrefaçon, peut entraîner de sérieux dommages pour les professionnels.

 

Le règlement P2B permet d'une part de vérifier que la rupture unilatérale est respectueuse de son article 4 (Restriction, suspension et résiliation ) et d'autre part, d'envisager rapidement une médiation avec la plateforme, le recours aux tribunaux étant souvent trop couteux et surtout trop long pour constituer une solution utile à court terme. La dépendance économique des commerçants vis-à-vis de ces grandes plateformes reste un problème malgré cette disposition. 

 

3. Les obligations des plateformes vis-à-vis des prestataires "indépendants" ou salariés

L'utilisateur professionnel de la plateforme peut être soit un indépendant soit un salarié. Plus la plateforme détermine unilatéralement les conditions pratiques de l'activité de l'utilisateur professionnel (horaires, prix, exclusivité, sanction, impossibilité de refuser la mission, etc.), plus la qualification de salarié est probable. Mais l'analyse doit être faite au cas par cas.

 

Ainsi un chauffeur UBER a été qualifié de "salarié" par la Cour d'appel de Paris, le 10 janvier 2019 du fait de son lien de subordination avec la plateforme. Cette décision est confirmée par la Cour de cassation le 4 mars 2020.

 

Toutefois, la qualification de salarié a été repoussée :

La position des tribunaux sur cette question ne paraît toujours pas stabilisée en 2023. La Cour de cassation censure une décision qui avait rejeté la demande de requalification en contrat de travail du contrat de prestation de service d'un livreur ayant travaillé pour la plateforme TokTokTok. (Cass. soc., 27 sept. 2023, n° 20-22.465)

 

Les prestataires, souvent précaires, qui offrent leurs services sur des plateformes (par exemple des livreurs, des transporteurs...)  peuvent,  sous certaines conditions, bénéficier de la prise en charge  de certains frais : le coût des cotisations accident du travail dans le cas où le travailleur indépendant décide de souscrire personnellement à cette assurance, dans la limite d’un plafond fixé par décret,  la contribution à la formation professionnelle, les frais d’accompagnement à la validation des acquis de l’expérience (VAE), etc. ( art. L. 7342-1 à L. 7342-6 code du travail - Responsabilité sociale des plateformes .) 

 

Un nouveau décret du 26 octobre 2020 fixe les conditions dans lesquelles les plateformes de mobilité informent les travailleurs de la distance des courses et du prix minimal garanti pour chaque prestation.

Certains droits sociaux collectifs leur sont également reconnus : constitution et participation à une organisation syndicale, droit de refuser de fournir les prestations prévues par leur contrat (livraison, transport, etc.) de manière concertée, afin de défendre des revendications professionnelles. (reconnaissance d’une forme de « droit de grève »).

 

À noter que l'amendement établissant les bases d'un "statut social" des travailleurs des plateformes numériques a été censuré par le Conseil constitutionnel le 4 septembre 2018 (Cons. const., 4 sept. 2018, n° 2018-769 DC). Il s'agissait de donner la possibilité aux plateformes de mettre en place une charte sur les conditions et modalités d'exercice de leur responsabilité sociale.

 

4. Les obligations fiscales et sociales des plateformes et de leurs utilisateurs 

L'éditeur d'une plateforme numérique dans le cadre de l'économie collaborative est soumis à plusieurs types d'obligations fiscales et sociales vis-à-vis de ses utilisateurs et de l'administration sur le fondement de l'article 242 bis CGI (voir le portail sur le nouveau dispositif fiscal). L’opérateur de la plateforme est maintenant soumis au dispositif DAC7.

 

Il existe une obligation d'information à la charge des plateformes concernant les obligations fiscales et sociales des utilisateurs qui en tirent des revenus, notamment sous forme de liens hypertextes : 

- Concernant les obligations fiscales :

https://www.impots.gouv.fr/portail/node/10841  

- Concernant les obligations sociales :

https://www.urssaf.fr/accueil/services/economie-collaborative.html 

 

Pour aller plus loin, vous pouvez consulter le document suivant : BIC -  Obligations des opérateurs de plateforme de mise en relation par voie électronique - Contenu des obligations 

 

5. Les paiements dans le cadre d'une plateforme

Quelle est la réglementation applicable en cas de maniements de fonds par la plateforme, par exemple un paiement ?

 

Il n'y a pas de difficulté si la plateforme encaisse les sommes pour son compte, quitte ensuite à payer ses propres fournisseurs.

 

Par contre, la plateforme ne peut légalement réaliser des services de paiement pour le compte de ses utilisateurs, ce qui est souvent le cas si elle agit en tant que simple intermédiaire dans le cadre d'une plateforme collaborative. 

 

Il lui faut passer par un prestataire de service autorisé. Le plus souvent, il s'agit d'établissement ayant l'agrément "établissement de paiement" ou "établissement de monnaie électronique" (pour aller plus loin, voir le site de l'ACPR). En principe, la réglementation applicable à ces établissements n'est pas du tout adaptée à de simples plateformes collaboratives, il est donc nécessaire de passer par ces prestataires. 

 

Concernant les paiements électroniques frauduleux et le remboursement des sommes à la victime, "La négligence grave du titulaire du compte, qui a communiqué à un tiers le code de sécurité validant l'opération financière, ne suffit pas à décharger la banque du remboursement de la somme ayant fait l'objet de l'opération si elle n'a pas satisfait à son obligation d'appliquer une authentification forte. (Cass. com., 30 août 2023, n° 22-11.707). 

 

Pascal Reynaud

Avocat au barreau de Strasbourg 

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